21.20.11. Pour l’application de l’article 965.66 et malgré l’article 21.20.4, l’on ne doit pas tenir compte, aux fins de déterminer si une société, appelée «société émettrice» dans le présent article, est associée à un moment quelconque à une société donnée, autrement que par suite de l’application de l’article 21.25, d’un droit visé à cet article 21.20.4 qui est détenu par la société donnée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:a) le ministre est d’avis que la société émettrice n’est associée à la société donnée qu’en raison de l’application de cet article 21.20.4;
b) le contrat accordant à la société donnée un droit visé à cet article 21.20.4 prévoit que ce droit cessera d’exister en raison d’une émission publique d’actions, au sens que donne à cette expression l’article 965.55, faite par la société émettrice.